Classification : vérifiez que les fonctions réelles de vos salariés correspondent à celles listées par la convention collective
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Conventions collectives : bien mentionner la classification du salarié dans le contrat de travail
Eléments incontournables du contrat de travail, la classification et le coefficient permettent de déterminer le statut du salarié dans l’entreprise, ainsi que la grille de salaire que vous devez lui appliquer.
Vous devez donc vous référer à votre convention collective, et rattacher votre salarié à l’une des catégories professionnelles identifiées dans la classification conventionnelle. Pour cela, vous devez tenir compte de ses compétences, de son ancienneté dans l’emploi proposé, mais également du travail qui lui sera demandé.
En effet, les fonctions exercées par le salarié sont un élément clé pour identifier sa classification. Il vous est possible de décider d’octroyer au salarié un classement différent, mais uniquement s’il lui est plus favorable, en d’autres termes supérieur à celui qui correspond à ses fonctions.
Attention
Soyez particulièrement attentif à la mention de la classification dans le contrat de travail : une fois indiquée, cette mention se trouve contractualisée. Cela implique notamment que, si vous souhaitez par la suite la modifier, il vous faudra obtenir l’accord du salarié.
Veillez également à ce que la classification mentionnée sur le contrat de travail du salarié corresponde bien à ses fonctions réelles. Le risque ? Un contentieux avec un salarié qui invoquerait le bénéfice d’une classification supérieure. S’il obtenait gain de cause en justice, vous seriez condamné à le repositionner et à lui verser un rappel de salaire.
Classification : comparer les fonctions réelles avec les fonctions énumérées par la convention collective
Un salarié avait été embauché en tant que responsable de service, coefficient 450, catégorie E. La convention collective applicable était celle de l’aide, accompagnement, soins et services à domicile (BAD).
Le salarié avait saisi les prud’hommes. Il estimait notamment que les fonctions qu’il exerçait relevaient de la classification H prévue par l’accord de branche applicable.
Le salarié mettait en avant le fait qu’il :
- était le supérieur hiérarchique de l'ensemble des intervenantes et s'était vu déléguer à ce titre le pouvoir disciplinaire ;
- s'était vu confier le pouvoir de mettre en œuvre une procédure de restructuration ;
- était l'interlocuteur notamment des partenaires extérieurs, et financiers et assumait des fonctions de représentation à l'extérieur ;
- établissait le dossier de présentation établi en vue des comités de pilotage et exerçait sous l'autorité des organes dirigeants de l'association.
Pour le salarié, ses fonctions correspondaient à celles listées au sein de la classification H qu’il revendiquait. En effet, le texte conventionnel indique que le directeur d’entité, catégorie H 3, participe notamment à la définition de la stratégie de l'entité, optimise les ressources humaines et les moyens techniques et financiers et rend compte de son action aux organes dirigeants. D’autre part, le directeur de service, catégorie H 4, entre autres fonctions, met en œuvre la politique de la structure, conçoit, met en œuvre le développement du service, en lien avec les autres services, dispose du pouvoir disciplinaire, etc.
Mais les juges d’appel n’ont pas suivi le salarié. Ils ont retenu que le salarié exerçait des fonctions correspondant à la classification de responsable d'entité (G 2), ainsi définies : « Applique les directives et orientations déterminées par les organes dirigeants de l'entité pour assurer son bon fonctionnement ».
L’affaire est arrivée devant la Cour de cassation qui a validé la décision des premiers juges. En effet, le salarié exerçait les fonctions de responsable du pôle insertion, avec pouvoir hiérarchique sur les intervenantes, tandis que son collègue était responsable du pôle administratif et financier. Ils assumaient tous les deux des fonctions de représentation à l'extérieur, préparaient de concert le dossier de présentation en vue des comités de pilotage, s'étaient vus confier le pouvoir de mettre en œuvre une procédure de restructuration décidée par la direction. Or, si le salarié préparait des courriers pour le président de l'association, il n'en était pas le signataire, et exerçait ses fonctions sous l'autorité des organes dirigeants.
Par conséquent, les fonctions exercées correspondaient à celles de responsable d'entité, catégorie G2.
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Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2018, n° 16-19.823 (il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification)
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