Quand parle-t-on de harcèlement moral ?

Défini par le Code du travail, le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salarié au travail et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (C. trav., art. L. 1152-1).

Le harceleur peut être l'employeur, mais également un salarié (un cadre, un agent de maîtrise, plus généralement tout collègue de travail).

Une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable des conditions de travail du salarié, consécutive à des agissements répétés de l'employeur (ou d'un autre salarié) révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

Le harcèlement moral se caractérise par :

  • des agissements rĂ©pĂ©tĂ©s ;
  • ayant pour objet ou pour effet ;
  • une dĂ©gradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la personne du salariĂ© au travail et Ă  sa dignitĂ©, d'altĂ©rer sa santĂ© physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement exigeant des « agissements répétés », il en résulte que, quelle que soit la gravité des agissements reprochés, il faut nécessairement qu'ils s'inscrivent dans le temps. Un fait unique et isolé ne peut caractériser un harcèlement moral.

Sont par exemple constitutifs de harcèlement moral :

  • les reproches rĂ©pĂ©tĂ©s adressĂ©s par un employeur envers un salariĂ© devant ses collègues de travail ;
  • les brimades, rĂ©flexions dĂ©sobligeantes quotidiennes, propos insultants et disqualifiants adressĂ©s par un employeur envers un salariĂ© ;
  • la surveillance constante, les reproches et rĂ©flexions dĂ©sobligeantes adressĂ©s au salariĂ©, en particulier devant les clients ;
  • le comportement d'un supĂ©rieur hiĂ©rarchique empreint d'agressivitĂ© traduisant sa volontĂ© de restreindre les fonctions d'un salariĂ© au sein de l'entreprise sans fournir aucune explication, ni lui adresser aucun reproche ;
  • le fait pour un employeur de limiter de façon rĂ©pĂ©tĂ©e les missions d'un salariĂ© et impliquant une baisse de sa rĂ©munĂ©ration ;
  • le fait pour un employeur de retirer sans motif Ă  un salariĂ© son portable Ă  usage professionnel, de l'obliger Ă  se prĂ©senter chaque matin dans le bureau de sa supĂ©rieure hiĂ©rarchique, de lui attribuer des tâches sans rapport avec ses fonctions ;
  • le fait d'affecter un salariĂ© dans un local exigu non chauffĂ©, sans outil de travail, de manière Ă  l'isoler volontairement des autres salariĂ©s de l'entreprise qui ont en outre interdiction de lui parler ;
  • la dĂ©valorisation constante d'un chef de service par son subordonnĂ©, qui diffuse de lui une image d'incompĂ©tence dans son environnement professionnel, ou encore tient sur lui des propos homophobes rĂ©pĂ©tĂ©s.

Par ailleurs, le harcèlement moral suppose une dégradation des conditions de travail : cette dégradation peut être effective ou seulement recherchée (« pour objet ou pour effet »).

Mais pour que le harcèlement moral soit reconnu, il n’est pas nécessaire qu’il ait réellement produit une atteinte à la dignité ou aux droits du salarié, ni qu’il y ait eu altération de la santé physique ou mentale de la victime, ni enfin que soient avérées les menaces sur son avenir ou son évolution professionnels. Il suffit que la dégradation observée ou recherchée soit susceptible de provoquer de telles conséquences. De même, la simple possibilité d’une dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit de harcèlement moral.

Enfin, il n’est pas nécessaire, pour caractériser une situation de harcèlement moral, que celle-ci procède d’une intention de nuire.

Mais lorsqu'un salarié se trouve dispensé d'exécuter son contrat de travail, peut-il alors invoquer une dégradation de ses conditions de travail, alors même qu'il n'exerce plus aucun travail et qu'il n'est pas en poste dans l'entreprise ? La réponse de la jurisprudence est affirmative : les dispositions relatives au harcèlement moral sont applicables à un salarié dispensé d'activité en raison d'une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période. Aussi, des agissements visant à empêcher le salarié de poursuivre son activité syndicale, la privation de l'accès à l'intranet de l'entreprise, ou des erreurs systématiques dans le calcul des cotisations retraite, établissent des faits permettant de présumer une situation de harcèlement moral.

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