La durée de la période d’essai est-elle réglementée ?

La durée de la période d'essai est librement fixée par les parties dans le contrat de travail. Il faut toutefois se situer dans la limite de la durée maximale légale ou, à certaines conditions, de la durée maximale conventionnelle.

La durée initiale maximale de la période d'essai du CDI fixée par la loi est de :

  • 2 mois pour les ouvriers et employĂ©s ;
  • 3 mois pour les agents de maĂ®trise et techniciens ;
  • 4 mois pour les cadres.

Les juges ont été amenés à préciser que, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire.

La durée maximale de la période d'essai du CDI renouvellement compris est aussi réglementée. Elle est de :

  • 4 mois pour les ouvriers et employĂ©s ;
  • 6 mois pour les agents de maĂ®trise et techniciens ;
  • 8 mois pour les cadres.

Concernant le CDD, la durée maximale légale de la période d'essai éventuelle est de :

  • 2 semaines lorsque la durĂ©e du contrat est au plus Ă©gale Ă  6 mois ;
  • 1 mois dans les autres cas.

Les parties sont libres de prévoir dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement une période d'essai d'une durée plus courte. En revanche, elles ne peuvent pas prévoir une période d'essai d'une durée supérieure à celle fixée par le Code du travail.

Les accords de branche ou d'entreprise conclus après le 26 juin 2008 peuvent prévoir une période d'essai initiale plus courte. Si un accord de branche et un accord d'entreprise prévoient des périodes d'essai plus courtes différentes, c'est la durée prévue par l'accord d'entreprise qui s'applique.

En revanche, seuls les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 peuvent prévoir une période d'essai plus longue que ce que prévoit la loi. Et encore, les juges se réservent le droit de vérifier que la période d'essai n'est pas déraisonnable, donc trop longue ! À ce titre, la Cour de cassation a considéré qu'une durée d'essai de 1 an est totalement déraisonnable même pour un cadre. Elle justifie sa position au regard d'une part, de la finalité de l'essai et, d'autre part, au regard de l'insécurité qui pèse sur le salarié. Une telle durée est contraire à la convention n° 158 de l'OIT. S'appuyant de nouveau sur la convention OIT n° 158, la Cour de cassation a aussi jugé qu'une période d'essai de 6 mois n'était pas raisonnable au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période. En revanche, la Cour de cassation estime qu'une période d'essai de 9 mois pour un directeur général adjoint n'excède pas une durée raisonnable dans la mesure où elle est proportionnée aux fonctions du salarié et à la difficulté du poste.

Cette possibilité de prévoir une période d’essai plus longue que la loi en application d’une convention collective antérieure au 26 juin 2008 est supprimée pour tout contrat signé à compter du 9 septembre 2023. La période d’essai ne peut alors pas dépasser la durée maximale prévue par la loi en fonction de la catégorie professionnelle du salarié.

Pour la durée possible du renouvellement de la période d'essai, les règles sont identiques à celles prévues pour la période d'essai initiale. La seule exception réside dans le fait que, si un accord de branche et un accord d'entreprise prévoient des durées maximales de renouvellement plus courtes différentes, c'est la durée prévue par l'accord de branche qui s'applique.

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