Reconnaissance d’une maladie professionnelle : l’exposition au risque doit être « habituelle »

Publié le 04/12/2009 à 00:00·Modifié le 11/07/2017 à 18:19
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Temps de lecture : 3 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, il faut que les travaux qui en sont à l’origine aient été effectués de manière habituelle par le salarié. Cette exigence n’implique cependant pas que ces travaux aient pris une part prépondérante dans l’activité du salarié.
Reconnaissance d’une maladie professionnelle : l’exposition au risque doit être « habituelle » (04/12/2009)Les faits : M. X est employé de boulangerie. Son travail consiste notamment à servir les clients à la boulangerie, ainsi qu’à leur livrer du pain. Pour ce faire, il conduit un véhicule mis à sa disposition par l’employeur et procède régulièrement à son chargement et déchargement.

Il estime que la manipulation du hayon et de la porte du véhicule de livraison lui ont causé une pathologie à l’épaule. Il effectue alors une demande de reconnaissance de sa maladie en tant que trouble musculo-squelettique (TMS) visé par le tableau n° 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », et plus particulièrement le tableau n° 57 A relatif à une pathologie de l’épaule : la tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

Ce qu’en disent les juges : les juges accèdent à la demande du salarié, bien que le geste qui ait provoqué la maladie (en l’occurrence la manipulation du hayon et de la porte du véhicule de livraison) ne constitue pas la plus grande partie de son travail.

Pour les juges, la maladie dont souffre le salarié est présumée d’origine professionnelle lorsque celui-ci a été exposé de façon « habituelle » à un risque mentionné par l’un des tableaux de maladies professionnelles figurant dans le Code de la Sécurité sociale.

Pour que la maladie soit présumée d’origine professionnelle, le tableau indique que les travaux effectués par le salarié doivent « comporter habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule ». Pour la Cour de cassation, le caractère « habituel » des mouvements ou travaux « à risques » n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante, c’est-à-dire dominante, de l’activité du salarié.

Cette position rejoint celle adoptée il y a quelques années par l’Administration, à propos du même tableau n° 57. Une circulaire avait en effet indiqué que le terme « habituelle » devait être interprété comme « désignant ce qui n’est pas exceptionnel, occasionnel ou accidentel, sans toutefois impliquer nécessairement la permanence du risque, mais au moins sa répétition avec une fréquence et une durée suffisantes » (lettre min. du 10 février 1960 et circ. n° 11 SS du 7 mars 1973).


(Cour de cassation, 2e chambre civile, 8 octobre 2009, n° 08–17005 : une maladie peut être présumée d’origine professionnelle même si les travaux qui en sont à l’origine ne constituent pas une part prépondérante de l’activité du salarié)


Article publié le 4 décembre 2009

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