Salariés au forfait : quel changement avec la nouvelle convention collective ?

Publié le 22/12/2022 à 07:44, modifié le 15/03/2023 à 16:20 dans Temps de travail métallurgie.

Temps de lecture : 5 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Parmi les organisations possibles du temps de travail, les salariés peuvent être soumis au forfait heures ou au forfait jours. Le secteur de la métallurgie encadre d’ores et déjà le recours à ces deux types de contrats. Mais qu’en sera-t-il au 1er janvier 2024 ? La nouvelle convention collective apporte-t-elle des changements pour les salariés au forfait ?

Le forfait heures : pour quels salariés ?

Les accords nationaux de la métallurgie prévoient déjà la possibilité de recourir au forfait heures sur l’année.

Rappel

Ce contrat permet à l’employeur et aux salariés de fixer un nombre forfaitaire d’heures à réaliser sur l’année (incluant par exemple un volume d’heures supplémentaires).

Le forfait peut être proposé :

  • aux salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l'accomplissement de l'horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori ;
  • aux salariés itinérants n'ayant pas la qualité de cadre, à condition qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu'a posteriori.

Avec la nouvelle convention collective, la liste des salariés pouvant être au forfait heures sur l’année est plus grande.

Notez le

Les dispositions relatives au forfait en heures s’insèrent dans un chapitre intitulé « Prendre en compte l’autonomie des salariés ».

Il peut s’agir :

  • des salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la nouvelle classification de la métallurgie, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • des autres salariés, dès lors qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’article 102 de la nouvelle convention collective précise : « Peut conclure une convention de forfait en heures sur l’année, le salarié dont la présence dans l’exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les équipes, services ou ateliers et/ou équipements auxquels il est affecté. Dans le cadre de l’exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées ». Le forfait est prévu sur une période de 12 mois consécutifs.

Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne peut pas excéder le volume moyen hebdomadaire légal de travail majoré de 20 %.

Le volume horaire de travail est réparti sur l’année, en fonction de la charge de travail, sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

L’employeur établit un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine.

La rémunération des salariés au forfait heures sur l’année. Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois, la rémunération est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne convenue dans la convention de forfait. Les montants des salaires minima hiérarchiques indiqués pour la durée légale du travail sont majorés de :

  • 15 % pour le salarié soumis à une convention de forfait en heures sur l’année pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de 10 % au plus ;
  • 30 % pour le salarié soumis à une convention de forfait en heures sur l’année pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail de 35 heures majorée de 20 % au plus.

Nouvelle convention collective de la métallurgie : le forfait jours

Là aussi, la convention collective s’est adaptée à la nouvelle classification. Les salariés soumis au forfait jours sont :

  • les salariés classés dans les groupes F, G, H, I, c’est-à-dire les cadres ;
  • les autres salariés (non-cadres) dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Pour ces salariés, l’employeur leur précise, par tout moyen, l’autonomie dont ils disposent laquelle doit répondre aux critères définis par la convention collective (possibilité d’adapter le volume de leur temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée en cohérence avec le niveau de leurs responsabilités et de leurs contraintes professionnelles).

Il convient de bien respecter ces dispositions, à défaut la convention de forfait risque la nullité.

Le nombre de jours de travail prévus dans la nouvelle convention est toujours de 218 jours. Le salarié peut toutefois renoncer à des jours de repos sans pouvoir dépasser 235 jours de travail par an.

La convention collective traite également du suivi régulier de la charge de travail et de l’entretien annuel sur le forfait jours qui est indispensable pour éviter un contentieux.

La convention collective précise que l’entretien porte :

  • sur l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé, qui en découle ;
  • sur les moyens mis en Å“uvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
  • sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • sur la rémunération du salarié.

La convention collective traite également des modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés au forfait jours, c’est-à-dire d'une part, du respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, du respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

La rémunération des salariés au forfait jours. Pour le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, le salaire minimum hiérarchique est majoré de 30 %.