Heures supplémentaires : l’accord de l’employeur peut être implicite

Publié le 10/08/2021 à 07:28, modifié le 19/08/2021 à 09:38 dans Rémunération BTP.

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Le contentieux relatif aux heures supplémentaires demeure très important. Les juges sont régulièrement saisis de demandes de paiement d’heures supplémentaires impayées lesquelles n’ont pas été expressément demandées par l’employeur. Dans une nouvelle décision, la Cour de cassation rappelle que la demande peut être implicite, notamment lorsque l’employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires.

Preuve des heures supplémentaires : rappels

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de 35 heures par semaine, ou en cas d’aménagement du temps de travail, au-delà de la durée afférente à la période de référence (1607 heures annuelles par exemple).

Dans le BTP, en l’absence d’accord d’entreprise, ces heures bénéficient d’une majoration de 25 % pour les 8 premières (de la 36e à la 43e) puis de 50 % pour les suivantes.

En matière de charge de la preuve des heures supplémentaires, elle est partagée et relève de l’employeur et du salarié. La preuve est libre et peut se faire par tout moyen.

En pratique, les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur en fonction des nécessités de service. Le salarié ne peut pas refuser de les effectuer sauf s’il dispose d’un motif légitime.

Cette approche a donc suscité de nombreux contentieux sur les heures supplémentaires effectuées par les salariés, considérées par eux comme nécessaires à la réalisation de leurs missions de travail mais pour lesquelles l’employeur n’a formulé aucune demande.

La Cour de cassation régulièrement saisie de cette problématique a reconnu que certaines heures supplémentaires étaient tacitement et implicitement admises par l’employeur.

Heures supplémentaires : l’accord tacite de l’employeur à nouveau admis

Dans cette affaire, un chauffeur de camion toupie engagé en CDI démissionne de son poste. Après avoir démissionné, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, notamment des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.

Il soulève notamment que ces heures étaient indispensables à la réalisation de ses missions et que l’employeur ne s’y étant pas opposé, a donné son accord implicite à l’accomplissement de ces heures supplémentaires.

Faisant application d’une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que dans l’hypothèse où les heures supplémentaires n’ont pas été expressément demandées par l’employeur, ce dernier se doit soit de prouver qu’il a refusé l’accomplissement de ces heures, soit que ces heures supplémentaires n’étaient pas indispensables à la réalisation des tâches confiées.

Or dans cette affaire, l’employeur n’apporte pas ces éléments et la Cour de cassation déboute l’employeur au motif que « Il ne résulte pas des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel que celui-ci ait fait valoir que les heures de travail dont le paiement était réclamé n'auraient pas été accomplies avec son accord, au moins implicite, ou n'auraient pas été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié ».

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Cour de cassation, chambre sociale, 16 juin 2021, n° 19-19.607 (l’employeur doit faire valoir que les heures de travail dont le paiement était réclamé n'ont pas été accomplies avec son accord, au moins implicite, ou n'ont pas été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié)

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Charlène Martin

Juriste consultante en droit social

Actuellement conseillère juridique pour les Groupements d'Employeurs, j'ai travaillé de nombreuses années en cabinet d'expertise comptable, cabinet d'avocats et organisation professionnelle au …