Conventions collectives : une prime de productivité permanente doit être prise en compte dans le calcul du minimum conventionnel

Publié le 27/11/2023 à 11:26 dans Conventions collectives.

Temps de lecture : 3 min

Respecter les salaires minima conventionnels suppose d’abord de vérifier si la convention collective précise les éléments à inclure ou à écarter du calcul. A défaut de précisions, il faut retenir dans l'assiette du minimum conventionnel toutes les sommes versées en contrepartie du travail. C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation…

Conventions collectives : des minima conventionnels non respectés ?

Un salarié, responsable de bureau au sein d'une association de gestion et de comptabilité, avait saisi les prud'hommes suite à son licenciement. Il réclamait un rappel de sommes au titre du minimum conventionnel applicable (convention collective des cabinets d'experts-comptables). En effet, selon lui, l'employeur n'aurait pas dû prendre en compte les primes de productivité qu'il lui versait, dans la base de calcul du minimum conventionnel. En d'autres termes, le salarié estimait que ces primes auraient dû lui être versées « en plus ».

De son côté, l'employeur faisait valoir qu'en l'absence de stipulations conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entraient dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. Or aucune stipulation de la convention collective des cabinets d'experts-comptables ne prévoit une règle différente puisque cet accord se borne à indiquer (art. 5.1.1) que le salaire minimum conventionnel doit être majoré de la prime d'ancienneté.

Pour l'employeur, dans le champ d'application de cette convention collective, une prime de productivité, dès lors qu'elle rémunère la productivité du salarié qui la perçoit, doit donc être incluse dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.

Toutefois, les premiers juges n’avaient pas été sensibles à l'argumentaire de l'employeur et avaient donné gain de cause au salarié.

Conventions collectives : prendre en compte les primes versées en contrepartie du travail du salarié

L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, où la donne a été différente.

La Cour commence par rappeler qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.

Or, pour décider que les minima conventionnels n'avaient pas été respectés, les premiers juges avaient retenu que les sommes versées au salarié de manière permanente entre juillet 2016 et avril 2019 à titre de primes de productivité ne pouvaient pas être intégrées dans les sommes à prendre en compte pour vérifier si le minimum conventionnel était atteint.

Pour cela, les juges avaient souligné que ces primes n'avaient pas été calculées de manière précise et constante, elles avaient même parfois varié dans des proportions très importantes sans aucun lien démontré avec la rémunération d'heures supplémentaires.

Un raisonnement erroné pour la Cour de cassation : en effet, les juges du fond avaient constaté que les primes litigieuses avaient été payées de juillet 2016 à avril 2019, ce dont il résultait qu'elles avaient un caractère permanent. Dès lors, les juges auraient dû rechercher si ces primes étaient versées en contrepartie du travail du salarié.

L'affaire devra donc être rejugée.

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Cour de cassation, chambre sociale, 11 octobre 2023, n° 21-25.991 (en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti)