Conventions collectives : qui est le véritable employeur d'une aide à domicile qui travaille à la fois pour une association et pour des particuliers ?

Publié le 19/06/2023 à 12:14 dans Conventions collectives.

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Embaucher un employé spécialisé dans le service à la personne peut prendre deux formes : l’emploi direct ou le recours à un organisme mandataire. Deux types d'options bien distinctes, et qui ne doivent pas être confondues, sous peine de litige...

Conventions collectives : des prestations d'aide à domicile effectuées dans le cadre de contrats de travail avec des particuliers

Une salariée avait été embauchée en janvier 2015, en qualité d'aide à domicile, par une association spécialisée dans le maintien des personnes âgées à domicile.

Cette salariée avait également conclu, entre janvier et avril 2015, des contrats de travail d'aide à domicile avec 6 particuliers, dans le cadre de mandats conclus par ces derniers avec l'association.

Victime d'un accident du travail et déclarée, par le médecin du travail, inapte de manière définitive à son poste, la salariée avait été licenciée le 29 décembre 2016.

Estimant que l'association était son véritable employeur dans le cadre des contrats de travail qu'elle avait conclus avec les 6 employeurs particuliers et contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée avait saisi les prud'hommes.

Les juges du fond lui avaient donné gain de cause. Ils avaient estimé que le contrat de travail qu'elle avait conclu relevait, dans le cadre de l'exécution des prestations de travail au profit des 6 particuliers, de la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

Conventions collectives : un lien de subordination avec l'association qui implique un contrat de travail

Pour arriver à cette conclusion, les juges avaient relevé que, s'agissant de ces prestations de travail :

  • l'association planifiait ses interventions, validait les modifications de planning qu'elle lui communiquait via une application tĂ©lĂ©chargĂ©e sur un tĂ©lĂ©phone professionnel qu'elle lui fournissait ;
  • de son cĂ´tĂ©, la salariĂ©e rendait compte Ă  l'association de toute difficultĂ© rencontrĂ©e, devait observer toutes les instructions et consignes, transmettait Ă  l'association ses feuilles de prĂ©sence comprenant ses heures d'arrivĂ©e et de dĂ©part et la sollicitait pour ses congĂ©s ;
  • par ailleurs, il lui Ă©tait interdit de traiter de « grĂ© Ă  grĂ© » avec les particuliers et d'accepter de la personne aidĂ©e des tâches non approuvĂ©es par l'association qui ne correspondaient ni au planning ni aux instructions de son responsable ;
  • enfin, elle avait Ă©tĂ© licenciĂ©e par l'association pour le compte de deux personnes âgĂ©es dans le cadre des contrats de travail conclus avec ces dernières.

L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation qui a validé l'analyse des premiers juges. De leurs constatations, ces derniers ont pu en déduire que les conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par l'association et qu'il existait entre la salariée et cette dernière un lien de subordination, de sorte que l'association était son véritable employeur.


Cour de cassation, chambre sociale, 24 mai 2023, n° 22-10.207 (une personne qui travaille, dans le cadre d’une prestation, sous l'autorité d’une association qui a le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de la sanctionner en disposant du pouvoir de rompre le contrat de travail, est une salariée de cette association)