Pour leur sécurité, coquez les pieds de vos salariés !

Publié le 12/01/2022 à 08:51 dans Equipements de protection (EPI).

Temps de lecture : 4 min

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Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur a l’obligation de fournir des chaussures de sécurité à ses salariés dès lors qu’elles protègent contre un risque auquel ceux-ci sont exposés. A partir de la situation concernée par le jugement, découvrez-en davantage sur le risque de chute d’objet.

L’employeur aurait dû fournir des chaussures de sécurité

L’arrêt de la Cour de cassation concerne un litige opposant un ancien responsable de service reprographie à son employeur, une chaîne de magasins de sport.

La cour d’appel avait rejeté la demande de ce salarié en dommages-intérêts pour défaut de fourniture de chaussures de sécurité au motif que le salarié n’avait pas demandé cet équipement de protection individuelle.

Or, comme la Cour de cassation le souligne, l’employeur avait reproché à plusieurs reprises au salarié de ne pas porter de chaussure de sécurité et ne lui avait pas transmis le catalogue de ces chaussures : il aurait dû réagir.

Selon la Cour de cassation, l’arrêt de la cour d’appel a donc inversé la charge de la preuve. Il revient en effet à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En d’autres termes, l’entreprise devait mettre à disposition du salarié des chaussures de sécurité.

Risque de chute d’objet : qu’aurait dû faire l’entreprise ?

Le salarié était un responsable reprographie. Dans sa situation, les chaussures de sécurité étaient probablement destinées à protéger les pieds du risque de chute d’objet ou d’écrasement.
De tels accidents peuvent occasionner des traumatismes, des lésions ou des fractures.
Les chutes d’objet peuvent notamment survenir au moment de leur manutention, au moment de la manutention d’une autre charge qui déséquilibre le stockage ou par glissement ou effondrement à partir d’un système de stockage inadapté.

Aussi, en amont de la fourniture d’équipements de protection individuelle, il faut chercher à réduire le risque en respectant les principes généraux de prévention (Code du travail, art. L. 4121-2).

Cela passe en premier lieu par une conception fonctionnelle des locaux et par la priorité donnée aux mesures collectives :

  • la limitation des stockages en hauteur et le fait d’entreposer les objets les plus lourds en bas ;
  • en cas de manutention avec un appareil de levage, le balisage des zones de passage ;
  • le balisage des postes de travail en hauteur pour Ă©viter toute circulation en contrebas ;
  • le rangement des zones de stockage ;
  • l’entretien et la maintenance des Ă©tagères et des racks ;
  • l’amĂ©lioration de l’éclairage pour une bonne apprĂ©ciation des distances ;
  • des sols en bon Ă©tat, antidĂ©rapants et entretenus.

Surtout, ne pas oublier les chaussures de sécurité !

Cependant, les protections collectives suffisent rarement à supprimer le risque. Aussi, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt, les entreprises doivent mettre des chaussures de sécurité à disposition des salariés exposés aux risques contre lesquels ces équipements de protection protègent.

Ces chaussures doivent être confortables et adaptées au salarié (pointure, etc.) et aux conditions de travail.

Pour veiller à leur port effectif, les entreprises doivent également former les salariés aux risques contre lesquels ces équipements protègent et veiller à ce que l’organisation du travail soit compatible avec leur port.

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Bon Ă  savoir
Les chaussures de sécurité doivent être conformes à la norme EN ISO 20345 : 2011 et la coque de protection au niveau des orteils doit résister à un choc d’une énergie d’au moins 200 joules.
Cela correspond :
- à un objet de 20 kilogrammes tombant d’une hauteur d’un mètre ;
- ou à un écrasement, sans chute, par un objet d’une masse de 1 500 kilogrammes.


Cour de cassation, chambre sociale, 4 novembre 2021, n° 20-15.418 (c’est à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié)

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Michaël Bouvard

Chargé de mission qualité de vie au travail

Chargé de mission qualité de vie au travail, j'oeuvre sur différents sujets relevant de ce domaine : prévention et évaluation des risques psychosociaux, prise en compte de la qualité de vie au …