Salarié victime de discrimination syndicale dans la métallurgie : quel est le délai de prescription pour agir ?

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La discrimination syndicale se caractérise principalement par des différences de traitement notamment quant à la rémunération ou quant au déroulement de carrière du salarié. Par conséquent, les délais de prescription entourant la discrimination jouent un rôle important. En effet, pour démontrer des écarts dans le déroulement de carrière, les salariés s’appuient sur des différences pouvant remonter à plusieurs années. Mais quel est le point de départ du délai de prescription ?

Discrimination syndicale dans la métallurgie : quel délai pour agir ?

Les dispositions concernant la discrimination syndicale sont fixées à l’article L. 2141-5 du Code du travail : « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».

Avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en matière de discrimination étaient prescrites par 30 ans. Depuis cette loi, le délai a été porté à 5 ans à compter de la révélation de la discrimination (Code du travail, art. L. 1134-5), ce qui peut rendre compliqué de justifier des écarts de rémunération par exemple sur l’ensemble d’une carrière.

Mais quel est l’élément déclencheur qui fixe le point de départ du délai de prescription ?

Discrimination syndicale dans la métallurgie : quel est le point de départ du délai de prescription ?

Dans un arrêt rendu le 23 juin 2021, un salarié a été embauché par une entreprise de la métallurgie en 1967. Ce salarié a exercé de nombreux mandats de nature élective et syndicale, et cela depuis 1972.

Le salarié a pris sa retraite en 2008 et saisi le conseil de prud’hommes en 2013 car il prétend avoir subi une discrimination syndicale : il n’aurait pas bénéficié d’un déroulement de carrière normal.

La cour d’appel considère l’action prescrite au motif qu’en 2004 le salarié disposait d’éléments suffisamment précis pour agir en justice mais qu’il ne l’avait pas fait à ce moment-là.

Compte tenu de la loi de 2008, la cour d’appel considère que le salarié avait jusqu’au 19 juin 2013 pour saisir les tribunaux. Or, le salarié avait saisi les prud’hommes le 9 août 2013.

Les juges de la Cour de cassation ne retiennent pas ce point de départ. Pour eux, les effets de la discrimination s’étant fait ressentir jusqu’à la date de son départ à la retraite, le point de départ de la prescription était la date de son départ à la retraite soit le 31 août 2008. Par conséquent, le délai de prescription de 5 ans se terminait le 31 août 2013 de sorte que son action ouverte le 9 août 2013 n’était pas prescrite.

Dans cet arrêt, les juges confirment que le point de départ de la prescription est la correction de la discrimination : tant que les effets de la discrimination perdurent, le délai de prescription ne commence pas à courir.


Cour de cassation, chambre sociale, 23 juin 2021, n° 20-10.020 (tant que la discrimination se poursuit et/ou déploie ses effets, elle ne peut être considérée comme révélée et, partant, le délai de prescription de l'action ne peut courir)