Réparation des préjudices en cas d’exposition à l’amiante : un renforcement des moyens d’indemnisation des victimes

Publié le 31/01/2023 à 08:44 dans Sécurité et santé au travail BTP.

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Depuis plusieurs années, la Cour de cassation cherche à renforcer la protection des victimes exposées à l’amiante en leur permettant une meilleure indemnisation des préjudices subis. Dans cet esprit, elle vient de permettre aux victimes d’obtenir la réparation du préjudice lié aux souffrances physiques et morales postérieures à la reconnaissance de la maladie. Une décision rendue en fin d’année renforce également les modalités de couverture des assurances qui pourraient être souscrites par l’employeur contre le risque d’exposition à l’amiante.

Amiante : indemnisation possible des souffrances physiques et morales endurées en raison de la maladie

Les maladies résultant d’une exposition liée à l’amiante (cancer broncho-pulmonaire, mésothéliome, etc.) peuvent entraîner le décès de la victime. De plus, il peut parfois se dérouler plusieurs années entre la reconnaissance de la maladie professionnelle et le décès de la victime, délai pendant lequel le salarié voit sa maladie évoluer, bénéficie de traitement, de soins et ce jusqu’à son décès.

Or, jusqu’à présent, les souffrances physiques et morales résultant de l’évolution de la maladie n’étaient que très rarement indemnisées par les tribunaux.

En effet, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, le Code de la Sécurité sociale prévoit que le salarié bénéficie, en complément de la majoration de rente, de la réparation des préjudices suivants :

  • celui causĂ© par les souffrances physiques et morales endurĂ©es ;
  • le prĂ©judice esthĂ©tique ou d’agrĂ©ment ;
  • le prĂ©judice rĂ©sultant de la perte ou de la diminution de ses possibilitĂ©s de promotion professionnelle (CSS. art L. 452-3).

Depuis plusieurs décisions de 2009, la Cour de cassation considérait que les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle de l’incapacité mais aussi le déficit fonctionnel permanent étaient couverts par la rente versée à la victime.

Dès lors, celle-ci ne pouvait pas demander, en complément de la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, la réparation des souffrances physiques et morales.

Une exception était toutefois prévue par la Cour de cassation : la victime pouvait obtenir réparation de ce préjudice si elle arrivait à démontrer que celles-ci n’étaient pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

La Cour de cassation justifiait cette mesure par le souci d’éviter une double indemnisation du préjudice, la rente versée étant calculée en prenant en compte le taux d’incapacité de la victime et son salaire annuel.

Toutefois, la pratique a permis de constater que la preuve de la non-indemnisation des souffrances physiques et morales par le déficit fonctionnel permanent était très difficile à apporter par les victimes.

Par ailleurs, les décisions de la Cour de cassation étaient en opposition avec la jurisprudence du Conseil d’Etat, lequel considère que la rente vise uniquement à réparer les préjudices subis par le salarié dans le cadre de sa vie professionnelle (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité).

C’est pourquoi, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, décide qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur, les victimes peuvent désormais obtenir, en complément, la réparation du préjudice pour les souffrances physiques ou morales endurées « après consolidation ».

Ces décisions marquent une évolution très importante dans le cadre de l’indemnisation des salariés exposées à l’amiante. Désormais, la souffrance liée à « l’angoisse de mort imminente » mais aussi « les soins et traitements douloureux » ou encore « les diagnostics postérieurs à la déclaration de la maladie » jusqu’à la mort de la victime voire « l’impossibilité de réaliser seul les actes de la vie courante et le regard de ses proches » pourront faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.

Amiante : couverture de l’assurance lors de l’exposition à l’amiante

Dans une autre affaire soumise devant la Cour de cassation, une entreprise, condamnée à indemniser un salarié au titre du préjudice d’anxiété découlant d’une exposition à l’amiante, sollicite auprès de son assureur une prise en charge des condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable.

L’assurance sollicitée refuse cette prise en charge au motif qu’au jour de la connaissance par le salarié de cette exposition, le contrat d’assurance était expiré.

En désaccord avec cette décision, l’entreprise saisit les juridictions.

La Cour de cassation donne gain de cause à l’employeur en considérant que le fait dommageable, dans les rapports entre l’assuré garanti au titre de la faute inexcusable est constitué par l’exposition à l’amiante. Contrairement à ce qui était avancé par la société d’assurance, le fait dommageable ne peut pas être constitué soit par la connaissance par le salarié de cette exposition, soit par l’inscription de l’entreprise sur la liste des établissements relevant de l’ACAATA.

Autrement formulé, si l’exposition à l’amiante intervient pendant la période de garantie, l’assureur doit couvrir l’entreprise assurée à ce titre.

Cette mesure est favorable aux entreprises qui pourront bénéficier d’une meilleure prise en charge par leur assurance en cas d’exercice d’un recours en faute inexcusable. Bien entendu, cette mesure profitera également aux salariés qui pourraient, face à un problème d’insolvabilité de leur employeur ou ancien employeur, tenter de solliciter une prise en charge de l’assurance de ce dernier en démontrant une exposition à l’amiante pendant la période de couverture.


Cour de cassation, assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 21-23-947 et n °20-23673 (les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées)
Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 21-16682 (le fait dommageable, dans les rapports entre l'assuré garanti au titre de la faute inexcusable et son assureur, est constitué par l'exposition à l'amiante)

Jennifer Laredo Costa

Responsable RH dans une entreprise du secteur du BTP