Préjudice d’anxiété : les salariés que vous mettez à disposition peuvent engager votre responsabilité

Publié le 20/10/2020 à 07:34 dans Sécurité et santé au travail BTP.

Temps de lecture : 3 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus Ă  jour.

Un salarié exposé à l’amiante dans un établissement listé comme ouvrant droit à l’ACAATA au sein duquel vous l’avez mis à disposition dans le cadre d’un contrat de sous-traitance peut rechercher votre responsabilité au titre de son préjudice d’anxiété.

Préjudice d’anxiété : droit à réparation

Tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre vous, sur le fondement du droit commun régissant votre obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements listés comme ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).

Pour que son préjudice soit réparé, le salarié doit apporter la preuve qu’il a été exposé à l’amiante et que vous avez manqué à votre obligation de sécurité. Il doit aussi établir la réalité de son préjudice d’anxiété ainsi que son étendue.

Notez-le
La chambre sociale a instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de votre faute et de leur préjudice.

Préjudice d’anxiété : droit à réparation des salariés mis à disposition

Au départ, la Cour de cassation avait jugé en 2016 que même si le salarié était exposé à l’amiante dans le cadre de sa mise à disposition par son employeur dans une entreprise exploitant des établissements classés sur la liste ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, il ne pouvait pas obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété dès lors que son employeur n’était pas éligible à l’ACAATA.

La Cour de cassation est revenue sur cette position. Récemment, elle a jugé que les salariés qui ont fait l’objet d’une exposition à l’amiante dans un établissement listé comme ouvrant droit à l’ACAATA d’une société tierce au sein de laquelle ils ont été mis à disposition par leur employeur dans le cadre d’un contrat de sous-traitance peuvent rechercher la responsabilité de leur employeur au titre de leur préjudice d’anxiété.

En l’espèce, un salarié calorifugeur, dans le cadre d’une sous-traitance, a été affecté par son employeur dans un établissement d’une société tierce qui a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d’anxiété. La cour d’appel pour le débouter de sa demande a retenu que l’exposition à l’amiante résultait de son travail dans l’établissement de la société tierce au sein de laquelle il a été mis à disposition par son employeur dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. Ainsi, pour les juges du fond, il ne pouvait pas rechercher la responsabilité de son employeur au titre du préjudice d’anxiété. Pour la Cour de cassation, le salarié pouvait rechercher la responsabilité de son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité même s’il avait travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante n’appartenant pas à son employeur.

Comment savoir si de l'amiante peut contaminer les personnes travaillant ou séjournant dans vos locaux ? Quelles mesures prendre pour supprimer ou limiter les risques ? Vous trouverez les réponses à ces questions dans la documentation « Gérer le personnel du BTP » des Editions Tissot.


Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2020, n° 19-10.352 (un salarié exposé à l’amiante dans l’établissement classé « amiante » d’une société tierce au sein de laquelle il a été mis à disposition par son employeur dans le cadre d’un contrat de sous-traitance peut rechercher la responsabilité de celui-ci au titre de son préjudice d’anxiété)

Aurore Galmiche

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot